
Conditions générales d'utilisation
LE CONTRAT DE FORFAIT TOURISTIQUE
PRÉAMBULE : CONTENU DU CONTRAT DU TOURISTE À FORFAIT
Ils font partie intégrante du contrat de forfait touristique au-delà des conditions générales qu'ils suivent, de la description du forfait touristique contenue dans le catalogue (en ligne ou papier), ou dans le programme de voyage séparé, ainsi que de la confirmation de réservation qui est envoyée par l'organisateur à l'agence vendeuse, en tant qu'agent du voyageur. En signant la proposition d'achat de forfait touristique, le voyageur doit garder à l'esprit qu'il est considéré comme lu et accepté, pour lui-même et pour ses sujets indiqués dans le contrat, aussi bien le contrat de forfait touristique tel qu'il y est réglementé, et les avertissements et conditions qui y sont contenus, que les présentes conditions générales.
1. LES SOURCES LÉGISLATIVES
Il vente De forfaits touristiques Et de services touristiques liés Et disciplinés du Code du Tourisme (articles 32-51 - novies ) tel que modifié par le décret législatif 62/2018 qui transpose la directive UE 2015/2302 et ses successeurs modifications et dispositions du code civil concernant le transport et le mandat, le cas échéant.
2. LE RÉGIME ADMINISTRATIF
L'organisateur et le vendeur du forfait touristique, auquel le voyageur s'adresse, doivent être autorisés à exercer l'activité en question conformément à la législation en vigueur, régionale ou municipale, et à opérer selon les modalités prévues par celle-ci. L'organisateur et le vendeur établis sur le territoire italien doivent être couverts par le contrat d'assurance de responsabilité civile en faveur du voyageur pour la réparation des dommages découlant de la violation des obligations respectives assumées avec les contrats respectifs. Les contrats d'organisation de forfaits touristiques sont assistés de polices d'assurance ou de garanties bancaires qui, en cas d'insolvabilité ou de défaillance de l'organisateur ou du vendeur, garantissent, sans délai sur demande du voyageur, le remboursement du prix versé pour l'achat du forfait et le retour immédiat du voyageur dans le cas où le forfait comprend le transport du voyageur, ainsi que, le cas échéant, le paiement des frais de nourriture et de logement avant le retour. Cette obligation s'applique également aux professionnels qui facilitent les services touristiques liés, pour le remboursement de tous les paiements qu'ils reçoivent des voyageurs,
3) DÉFINITIONS
Aux fins du présent contrat, bien entendu :
a) "voyageur" : quiconque entend conclure un contrat, stipuler un contrat ou être autorisé à voyager sur la base d'un contrat de forfait touristique ou d'une prestation touristique connexe ;
b) "professionnel" : toute personne physique ou morale publique ou privée qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle, agit dans des contrats de forfaits touristiques ou de services liés au tourisme, également par l'intermédiaire d'une autre personne qui opère en son nom ou pour son compte, en qualité de gérant, de vendeur, de professionnel qui facilite les services liés au tourisme ou de fournisseur de services liés au tourisme, conformément à la législation en vigueur ;
c) "gestionnaire" : un professionnel qui combine des forfaits et qui vend ou offre en vente directement ou par l'intermédiaire ou conjointement avec un autre professionnel, ou le professionnel qui transmet les données relatives au voyageur à un autre professionnel conformément à la lettre c), numéro 2.4) de l'art. 33 du code du tourisme ;
d) "vendeur" : Le professionnel différent de l'organisateur qui vend ou offre en vente des paquets combinés d'un gestionnaire ;
e) "établissement" : l'établissement défini à l'article 8, paragraphe 1, lettre And), du décret législatif du 26 mars 2010, n. 59 ;
f) "support durable" : tout outil qui permet au voyageur ou au professionnel de préserver les informations qui me sont personnellement adressées de manière à pouvoir s'y connecter à l'avenir pendant une période de temps adéquate à l'usage auquel elles me sont destinées et qui permet de les reproduire à l'identique à partir des informations mémorisées ;
g) "circonstances inévitables et extraordinaires" : une situation indépendante de la volonté de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences ne pourraient être évitées qu'en adoptant toutes les mesures raisonnables ;
h) "défaut de conformité" : une non-conformité des services touristiques inclus dans un forfait ;
i) "mineur" : personne dont l'âge est inférieur à 18 ans ;
L) "revenir" : Le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu convenu entre ses parties contractantes.
4. LE CONCEPT DE FORFAIT TOURISTIQUE ET DE SERVICE TOURISTIQUE CONNEXE
4.1 "Forfait touristique" : la combinaison d'au moins deux types de services touristiques différents (à savoir : 1. le transport de passagers ; 2. l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'est pas destiné à des fins résidentielles ou à des cours de langue de longue durée ; 3. la location de voitures, d'autres véhicules ou de véhicules à moteur et qui nécessitent un permis de conduire de catégorie A ; 4. l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante d'un service touristique et qui n'est pas un service financier ou d'assurance, ni ne peut être qualifié de "service touristique supplémentaire". tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante de l'un des services touristiques dont les numéros 1), 2) ou 3), et qui n'est pas un service financier ou d'assurance, ni qualifiable de "service touristique supplémentaire") aux fins du même voyage ou du même séjour, si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
1) ces services sont combinés avec ceux d'un professionnel unique, également à la demande du voyageur ou conformément à sa sélection, avant la conclusion d'un contrat unique pour l'ensemble des services ;
2) de tels services, également auto conclus avec des contrats distincts avec des individus fournisseurs de services touristiques, sont :
2.1) acheté dans un point de vente unique et sélectionné avant que le voyageur n'accepte le paiement ;
2.2) offert, vendu ou transformé à un prix forfaitaire ou global ;
2.3) faire l'objet d'une publicité ou d'une vente sous le nom de "paquet" ou sous un nom similaire ;
2.4) combiné après la réalisation d'un contrat avec lequel le professionnel permet au voyageur de choisir parmi une sélection de types différents de services touristiques, ou acheté auprès de professionnels distingués par le biais de processus liés de réservation pour la rue télématique où le prénom du voyageur, les extrêmes du paiement et l'adresse de courrier électronique sont transmis du professionnel avec lequel il est conclu sur le premier contrat avec un ou plusieurs professionnels et le contrat avec ce dernier ou ces derniers.
Les professionnels sont conclus au plus tard 24 heures Après il confirme de la réservation du premier service touristique ;
4.2 Nous entendons au moins par "service touristique connexe" deux types différents de services touristiques achetés aux fins d'un même voyage ou de ses propres vacances, qui ne constituent pas un forfait et qui donnent lieu à la conclusion de contrats distincts avec des prestataires de services touristiques individuels, si un professionnel facilite, en variante : 1) au moment d'une visite unique ou d'un contact unique avec le propre point de vente, la sélection distincte et le paiement distinct de chaque service touristique par les voyageurs ; 2) l'achat ciblé d'au moins un service touristique supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque cet achat est effectué dans les 24 heures à compter de la confirmation de la réservation du premier service touristique.
5. INFORMATIONS POUR LE VOYAGEUR
5.1. avant la conclusion du contrat de forfait touristique ou d'une offre correspondant à l'organisateur et au vendeur, ils fournissent au voyageur le "module informatif standard" correspondant et communiquent au voyageur les informations suivantes :
a) les caractéristiques principales des services touristiques, à savoir 1) la destination ou les destinations du voyage, l'itinéraire et les périodes de séjour avec les dates correspondantes et, si le logement est inclus, le nombre de nuits incluses ;
2) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, leur durée et le lieu des escales intermédiaires et les coïncidences ; dans le cas où l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur et, le cas échéant, le vendeur, informent le voyageur de l'heure approximative de départ et de retour ; 3) la localisation, les caractéristiques principales et, le cas échéant, la catégorie touristique du lieu d'hébergement en vertu de la loi sur les voyages d'affaires et de la loi sur les voyages d'affaires.
du règlement du village de destination ; 4) les repas fournis ; 5) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu du forfait ; 6) les services touristiques fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, les dimensions approximatives du groupe ; 7) la langue dans laquelle les services sont fournis ; 8) si le voyage ou les vacances sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou des vacances qui prennent en compte les besoins du voyageur ;
b) le nom commercial et l'adresse géographique de l'organisateur et du vendeur, leurs coordonnées téléphoniques et leurs adresses électroniques ;
c) Le prix total du forfait comprenant les taxes et tous les droits, taxes et autres frais supplémentaires, y compris les éventuels frais administratifs et de gestion du dossier, ou, lorsque ceux-ci ne sont pas raisonnablement calculables avant la conclusion du contrat, une indication du type de frais supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
d) les modalités de paiement, y compris tout montant ou pourcentage du prix à payer à titre d'avance et le calendrier de paiement du solde, ou les garanties financières que le voyageur est tenu de payer ou de fournir ;
e) Le nombre minimum de personnes requis pour le forfait et la durée de celui-ci, conformément à l'article 41, paragraphe 5, lettre a), avant le début du forfait, afin de permettre la résolution éventuelle du contrat en cas de non-atteinte du nombre requis ;
f) les informations de caractère général concernant les conditions en matière de passeport et de vue, y compris les délais approximatifs pour l'obtention des visas et les formalités sanitaires du pays de destination ;
g) l'information sur la faculté pour le voyageur de résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement des frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, des frais de résiliation standard demandés par l'organisateur ;
h) l'information sur la souscription facultative ou obligatoire d'une assurance qui couvre les frais de résiliation unilatérale du contrat d'une partie du voyageur ou les frais d'assistance, y compris le retour, en cas de blessure, de maladie ou de décès ;
i) Les extrêmes de la couverture à la protection en cas d'insolvabilité ou de défaillance ainsi que du contrat d'assurance responsabilité civile du voyageur ;
l) les informations sur l'identité du transporteur aérien effectif, si elles ne sont pas connues au moment de la réservation, la prédiction correcte de l'art. 11 du règlement. Il y a 2111/05 (art. 11, paragraphe 2, du règlement). Il y a 2111/05 : "Si l'identité du transporteur aérien effectif ou des avions vecteurs effectifs n'est pas connue au moment de la réservation, le contractant de l'avion de transport fait en sorte que le passager soit informé du nom du transporteur ou des transporteurs aériens qui opéreront en tant qu'avions vecteurs effectifs pour le ou les vols intéressés. Dans ce cas, le contractant de l'avion de transport fera en sorte que le passager soit informé de l'identité du vecteur ou des transporteurs aériens effectifs dès que leur identité aura été vérifiée et leur éventuelle interdiction d'exploitation dans l'Union européenne".
5.2 Pour les contrats de voyage à forfait stipulés par téléphone, l'organisateur ou le professionnel fournit au voyageur les informations attendues du "module informatif standard" dont à l'annexe TO, partie II, du code du tourisme.
5.3 En considération de la longue avance avec laquelle les catalogues sont publiés qu'ils rapportent les informations relatives aux modalités d'utilisation des services, il est précisé que les horaires et itinéraires de vol indiqués dans l'acceptation de la proposition d'achat et de vente des services peuvent subir des variations tant qu'ils sont soumis à une prochaine validation ; les horaires de vol définitifs seront communiqués dans les jours précédant le départ et le retour. A noter que les vols affrétés ne font pas l'objet, par définition, d'une programmation horaire systématique.
5.4 Conformément à l'art. 6.2 du règlement CE 2027/97, des informations seront fournies à la demande des passagers sur les dispositions en vigueur en matière de responsabilité de la communauté aéronautique pour les dommages causés par la mort, les blessures et les dommages corporels, sur les obligations de couverture d'assurance, ainsi que des informations sur le calendrier des paiements anticipés à la personne physique ayant droit à l'indemnisation.
6. PROPOSITION D'ACHAT - RÉSERVATIONS
6.1. Au moment de la conclusion du contrat de forfait touristique ou, en tout état de cause, dès que possible, l'organisateur ou le vendeur, fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable.
6.2 Le voyageur a droit à une copie papier dans la mesure où le contrat de forfait touristique est stipulé en présence physique simultanée des parties.
6.3 En ce qui concerne les contrats négociés par les locaux commerciaux, définis à l'article 45 c.1, lit. h), du d. lgs. 206/2005, une copie ou une confirmation du contrat de forfait touristique est fournie au voyageur sur papier ou, si le voyageur est d'accord, sur un autre support durable. 206/2005, une copie ou une confirmation du contrat de forfait touristique est fournie au voyageur sur papier ou, si le voyageur est d'accord, sur un autre support durable.
6.4. Le contrat de forfait touristique Oui, il signifie parfait, avec le résultat de la conclusion du contrat, Seul au moment où l'organisateur enverra la confirmation, également via un système électronique, au voyageur chez le vendeur.
6.5 Le voyageur doit communiquer au vendeur, avant la réservation, d'éventuelles demandes de spécifications. Celles-ci ne sont considérées comme faisant l'objet du contrat que si elles sont possibles, signalées par écrit dans le contrat et acceptées par l'organisateur.
6.6.I. Les documents de voyage (par ex. voucher) seront remis au voyageur en temps utile avant le départ. Le voyageur doit les conserver et les porter sur lui pendant le voyage, afin d'utiliser les services régulièrement réservés, en même temps que les autres documents (par ex. billets d'avion) remis par le vendeur. Le voyageur est tenu de vérifier l'exactitude des données figurant sur les documents susmentionnés et sur le contrat de voyage et de communiquer immédiatement au vendeur les erreurs éventuelles. Le voyageur est tenu de communiquer à l'organisateur les données des participants telles qu'elles figurent sur leurs documents d'identité personnels.
6.7. Les éventuels excursions, services ou prestations achetés et payés viennent sur les voyageurs à destination Je suis étranger au présent contrat. Par conséquent, aucune responsabilité à cet égard ne peut être attribuée à l'organisateur ou au vendeur, même dans le cas où, par courtoisie, le personnel résident, les accompagnateurs, les guides ou les correspondants locaux peuvent s'occuper de leur réservation.
7. PAIEMENTS
7. 1. Lors de la signature du contrat, doivent être payés : a) les frais d'inscription ou de gestion (voir art. 8) ; b) un acompte dans la mesure indiquée par l'organisateur ou par le vendeur. Le solde devra être versé sans délai dans le délai fixé par l'organisateur dans son propre catalogue ou dans la confirmation de réservation.
7.2. Le défaut de paiement des sommes susmentionnées, aux dates fixées, ainsi que le défaut de versement à l'organisateur des sommes versées par le voyageur au vendeur entraîneront la résolution de plein droit du contrat de vente sur simple communication écrite, par fax ou par e-mail, au vendeur, ou au domicile, également électronique, en cas de communiqué de presse, du voyageur. Le solde du prix est considéré comme acquis lorsque les sommes parviennent à l'organisateur directement du voyageur ou par l'intermédiaire du vendeur.
8. PRIX ET RÉVISION DES PRIX
8.1 Le prix du forfait touristique est déterminé dans le contrat, en référence à ce qui est indiqué dans le catalogue ou sur le site web de l'organisateur, ou hors catalogue/programme sur mesure et toutes les mises à jour des mêmes catalogues ou programmes hors catalogue introduits ultérieurement, ou sur le site web de l'Opérateur. Il ne pourra être modifié, en hausse ou en baisse, qu'en conséquence des variations : - du prix du transport des passagers dépendant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie ; - du niveau des droits et taxes sur les services ; - des taxes touristiques incluses dans le contrat imposées par des tiers non directement impliqués dans l'exécution du forfait, y compris les taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et dans les aéroports ; - des taxis de change pertinents pour le forfait en question. Une augmentation de prix n'est possible que moyennant une notification préalable sur support durable en dehors de l'organisateur au voyageur accompagnée de la justification de cette augmentation et des modalités de calcul, au moins 20 jours avant le début du forfait. Si l'augmentation de prix dépasse 8% du prix total du forfait, le point 9.2 suivant s'applique. En cas de baisse de prix, l'organisateur a le droit de déduire du remboursement dû au voyageur les frais administratifs et de gestion des procédures effectives, dont il est tenu de fournir la preuve à la demande du voyageur.
8.2. Le prix se compose : a) des frais d'inscription ou de gestion du cabinet ; b) des frais de participation : exprimés dans le catalogue ou dans le devis du forfait fourni par le vendeur au voyageur ; c) des frais éventuels des polices d'assurance contre les risques d'annulation, de désistement et/ou des frais médicaux ou autres services requis ; d) du coût des visas éventuels et des taxes d'entrée et de sortie des pays de destination des vacances ; e) des frais d'aéroport et des taxes et/ou des ports.
9. MODIFICATION, RETRAIT DE L'ORGANISATEUR OU ANNULATION DU FORFAIT TOURISTIQUE AVANT LE DÉPART
9.1 Avant le début du forfait, l'organisateur peut modifier unilatéralement les conditions du contrat autres que le prix, à condition qu'il s'agisse de modifications de peu d'importance, en les communiquant au voyageur sur un support durable, y compris par l'intermédiaire du vendeur.
9.2. si, avant le début du forfait, l'organisateur est contraint de modifier de manière significative une ou plusieurs caractéristiques principales des services touristiques ou non touristiques pour répondre à des demandes spécifiques acceptées en priorité et expressément signalées dans le contrat ou propose d'augmenter le prix du forfait de plus de 8% le voyageur, dans un délai raisonnable précisé par l'organisateur en même temps que l'avis de modification, peut accepter la modification proposée ou résilier le contrat sans avoir à payer de frais de résiliation. En cas de rétractation, l'organisateur peut proposer au voyageur un forfait de remplacement de qualité équivalente ou supérieure. L'avis de modification informe le voyageur des modifications proposées, de leur incidence sur le prix du forfait, du délai dans lequel le voyageur est tenu d'informer l'organisateur de sa décision et des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai précité ainsi que du forfait de remplacement éventuellement proposé et de son prix.
9.3. en cas de modification du contrat de forfait touristique ou de remplacement du forfait par un forfait de moindre qualité ou de moindre coût, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée.
9.4 En cas de résiliation du contrat de forfait touristique aux sens de l'alinéa précédent et si le voyageur n'accepte pas un forfait de remplacement, l'organisateur rembourse sans retard injustifié et en tout cas dans les quatorze jours à compter de la résiliation du contrat tous les paiements effectués par ou au nom du voyageur et oui les dispositions de l'art. applicable. 43, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 code du tourisme.
9.5 L'organisateur peut résilier le contrat de forfait touristique et offrir au voyageur un remboursement intégral des paiements effectués pour le forfait, mais non et tenu de déposer un dédommagement supplémentaire :
a) le nombre de personnes inscrites au forfait est inférieur au minimum requis par le contrat et l'organisateur communique la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé dans le contrat et en tout cas au plus tard 20 jours avant le début du forfait en cas de voyages qui durent plus de 6 jours, 7 jours avant le début du forfait en cas de voyages qui durent entre 2 et 6 jours, 48 heures avant le début du forfait en cas de voyages qui durent moins de 2 jours ; b) l'organisateur n'est pas en mesure d'exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et communique le retrait du contrat au voyageur sans retard injustifié avant le début du forfait.
10. RETRAIT DU VOYAGEUR
10.1 Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation adéquats ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard (pénalités d'annulation) prévus par l'organisateur, qui dépendent de la destination choisie et du moment où le voyageur se rétracte par rapport à la date de départ. En l'absence de spécification de frais de rétractation standard, le montant des frais de rétractation correspond au prix du forfait diminué des économies de coût et des recettes qui découlent de la réaffectation des services touristiques.
10.2 Le voyageur peut souscrire des polices d'assurance pour couvrir les frais de retrait susmentionnés unilatéralement de la part du voyageur ou les frais d'assistance, y compris le retour, en cas de blessure, de maladie ou de décès. En fonction du forfait choisi, l'organisateur renseignera le voyageur sur la souscription facultative ou obligatoire d'une telle assurance.
10.3 Les frais de rétractation ne sont pas dus dans les cas prévus à l'article 9 point 2 précédent. En cas de circonstances inévitables et extraordinaires survenues au lieu de destination ou dans ses environs immédiats et ayant un impact substantiel sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, le voyageur a le droit de résilier le contrat, avant le début du forfait, sans payer de frais de résiliation, et un remboursement intégral des paiements effectués pour le forfait, mais n'a pas droit à une indemnisation supplémentaire.
10.4 En cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (au sens de l'art. 45 c.1 lettre h) du code de la consommation), le voyageur a le droit de se rétracter du contrat de vente de forfait touristique dans un délai de cinq jours à compter de la date de conclusion du contrat ou à compter de la date à laquelle il reçoit les conditions contractuelles et les informations préliminaires si elles sont postérieures, sans pénalités et sans indication de motif. Dans le cas d'offres de avec des tarifs en baisse sensible par rapport aux offres en cours, le droit de rétractation et exclu. Dans ce dernier cas, l'organisateur documente le changement de prix en soulignant de manière adéquate l'exclusion du droit de rétractation.
11. CHANGEMENTS APRÈS LE DÉPART
11.1 Si, en raison de circonstances non imputables à l'organisateur, il est impossible de fournir, en cours d'exécution du contrat, une partie substantielle, en valeur ou en qualité, de la combinaison des services touristiques convenue dans le contrat de forfait touristique, l'organisateur propose, sans supplément de prix à charge du voyageur, des solutions alternatives adéquates de qualité, si possible équivalente ou supérieure, à celles spécifiées dans le contrat, afin que l'exécution du forfait puisse se poursuivre, y compris dans l'éventualité où le retour du voyageur au lieu de départ n'est pas assuré comme convenu. Si les solutions alternatives proposées aboutissent à un forfait de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat de forfait touristique, l'organisateur accorde au voyageur une réduction de prix adéquate.
11.2 Le voyageur ne peut refuser les solutions alternatives proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le contrat de forfait touristique ou si la réduction de prix accordée est insuffisante. 11.3. S'il est impossible de préparer des solutions alternatives ou si le voyageur rejette les solutions alternatives proposées, conformément au point 1, le voyageur a droit à une réduction de prix. En cas de non-respect de l'obligation d'offre, le point 15.5 s'applique. 11.4. Lorsque, en raison de circonstances non imputables à l'organisateur, il est impossible d'assurer le retour du voyageur comme convenu dans le contrat à forfait touristique, les points 15.6 et 15.7 s'appliquent.
12. SUBSTITUTIONS ET TRANSFERT DU CONTRAT À UN AUTRE VOYAGEUR
12.1 Le voyageur peut se substituer à l'autre personne Toujours ça :
a) l'organisateur n'est pas informé dans les sept jours précédant le début du forfait ; b) la personne qui entend céder le contrat satisfait à toutes les conditions d'utilisation du service et notamment aux exigences relatives au passeport, aux visas, aux certificats de santé ; c) les mêmes services ou d'autres services de remplacement peuvent être fournis à la suite du remplacement ; d) viennent verser à l'organisateur tous les frais administratifs et de gestion pratique pour procéder au remplacement, dans la mesure qui sera quantifiée avant le transfert, en prévoyant, à la demande du cédant, la confidentialité relative aux droits, taxes ou autres coûts supplémentaires résultant de la cession. Les frais de cession pourraient inclure, par exemple, l'achat de nouveaux billets de transport au tarif disponible et en vigueur au moment de la demande de cession ; Oui précise que les frais de la billetterie sont sujets à des changements continus et à des fluctuations de prix et qu'ils dépendent de la classe de réservation, de la disponibilité des places de vol, du type de tarif, de la classe de vol, de la date d'émission et de la date du vol.
12.2 Le cédant et le cessionnaire du contrat de forfait touristique sont solidairement responsables du paiement du solde du prix et de tous droits, taxes et autres frais supplémentaires, y afférents.
Les frais administratifs et de gestion des cabinets, résultant d'une telle affectation, ont été inclus.
12.3 En application de l'art. 944 du Code de la navigation, le remplacement ne sera possible qu'avec l'accord du vecteur.
12.4 Si le voyageur demande le changement d'un élément et/ou d'une prestation touristique d'un séjour déjà confirmé, à condition que la demande ne constitue pas une novation contractuelle et que sa mise en œuvre soit possible, il doit faire correspondre à l'organisateur les frais administratifs et de gestion du séjour et les frais consécutifs à l'édition elle-même (dans le cas où des billets d'avion doivent être réémis, le transfert entraînera l'application du tarif disponible à cette date).
13. OBLIGATIONS DES VOYAGEURS
13. 1. Au cours des négociations et de toute façon avant la conclusion du contrat, les citoyens italiens reçoivent des informations générales - mises à jour à la date d'impression du catalogue - concernant les conditions en matière de passeports et de visas, y compris les délais approximatifs pour l'obtention des visas et les formalités sanitaires du pays de destination.
13.2 Pour les règles relatives à l'expatriation des mineurs italiens, il faut se référer expressément à ce qui est indiqué sur le site de la Police d'Etat. Toutefois, il faut noter que les mineurs doivent être en possession d'un document individuel valable pour l'expatriation (passeport, ou pour les Villages UE, pièce d'identité valable pour l'expatriation avec indication des noms des parents). Les mineurs de 14 ans et les mineurs pour lesquels et nécessaire l'Autorisation délivrée par l'Autorité Judiciaire, les conditions indiquées sur le site de la Police d'Etat http:// doivent être suivies www.poliziadistato.it/article/191/.
13.3. LES citoyens étrangers doivent être en possession d'un passeport individuel et pourront trouver les informations nécessaires et mises à jour auprès de leurs représentations diplomatiques présentes en Italie et/ou des canaux d'information officiels du gouvernement.
13.4 LES VOYAGEURS s'engagent, avant le départ, à vérifier auprès de l'autorité compétente (pour les citoyens italiens la Préfecture de Police locale ou le Ministère des Affaires Etrangères via le site www.viaggiaresicuri.it ou le Centre d'Opérations Téléphoniques au numéro 06.491115) que leurs documents sont en règle avec les indications fournies et à s'adapter en temps utile avant le départ du forfait. En l'absence d'une telle vérification, aucune responsabilité ne pourra être imputée au vendeur ou à l'organisateur en cas de non-départ d'un ou plusieurs voyageurs.
13.5 LES VOYAGEURS devront dans tous les cas informer le vendeur et l'organisateur de leur propre nationalité avant la demande de réservation et, au moment du départ, ils devront s'assurer d'être munis des certificats de vaccination, du passeport individuel et de tout autre document valable pour tous les pays couverts par l'itinéraire, ainsi que des visas de résidence et de transit et des certificats de santé qui pourraient être exigés.
13.6 Aux fins d'évaluer la situation en matière de sécurité, de sociopolitique, de santé et de tout autre renseignement utile relatif aux pays et lieux de destination et à leur voisinage immédiat et, par conséquent, l'objectif d'utilisation des services achetés ou à acheter et tout impact substantiel sur l'exécution du forfait, le voyageur aura la charge de prendre des informations officielles de nature générale auprès du ministère des Affaires étrangères, et de les diffuser par le biais du site institutionnel de la Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Les informations susmentionnées ne peuvent pas être contenues dans les catalogues des organisateurs - en ligne ou sur papier - car ils contiennent des informations descriptives de nature générale et non des informations sujettes à modification par les autorités officielles. Les informations mises à jour doivent donc être assumées par les voyageurs, en consultant toutes les informations sur le site du Ministère des Affaires Etrangères www.viaggiaresicuri.it (onglets "Pays", "Santé en voyage" et "Avertissements"). Le voyageur est tenu de respecter le principe de diligence du bon père de famille, de vérifier l'exactitude de ses documents personnels et de ceux des mineurs éventuels, ainsi que d'obtenir les documents valables pour l'expatriation selon les règles de son propre État et les conventions qui régissent la matière. Le voyageur doit effectuer les formalités nécessaires, même si le vendeur ou l'organisateur n'est pas tenu d'obtenir des visas ou des documents.
13.7. lorsqu'à la date de réservation, la destination choisie s'avère, sur les canaux d'information institutionnels, des lieux faisant l'objet d'un " avis ou d'une " mise en garde " pour des raisons de sécurité, le voyageur qui par la suite devrait exercer son droit de rétractation, ne pourra invoquer, aux fins d'exonération ou de réduction de la demande d'indemnisation pour la rétractation opérée, le fait que la cause contractuelle liée aux conditions de sécurité du Village soit la moins importante.
13.8 Les voyageurs devront s'en tenir au respect des règles de prudence et de diligence normales et aux spécifications en vigueur dans les pays de destination du voyage, à toutes les informations qui leur sont fournies par l'organisateur, ainsi qu'aux dispositions réglementaires, administratives ou législatives relatives au forfait touristique. Les voyageurs seront appelés à répondre de tous les dommages que l'organisateur et/ou le vendeur leur auront causés en raison du non-respect des obligations indiquées ci-dessus, y compris les frais nécessaires à leur rapatriement. En outre, l'organisateur peut exiger du voyageur le paiement d'un coût raisonnable pour l'assistance qui lui a été fournie, pour autant que le problème soit causé intentionnellement par le voyageur ou par sa faute, dans la limite des frais encourus.
13.9. Le voyageur est tenu de fournir à l'organisateur ou au vendeur tous les documents, informations et éléments en sa possession utiles pour l'exercice du droit de recours dans les comparaisons des sujets qui ont causé ou contribué à la survenance des circonstances ou de l'événement dont je suis dérivé l'indemnisation, la réduction du prix, de l'indemnité ou des autres obligations en question ainsi que des sujets tenus de fournir des services d'assistance et d'hébergement en vertu d'autres dispositions, dans le cas où le voyageur ne peut pas retourner au lieu de départ, ainsi que pour l'exercice du droit de subrogation à l'égard des tiers responsables du dommage et est responsable à l'égard de l'organisateur du dommage causé au droit de subrogation.
13.10. Le voyageur doit toujours communiquer EN TEMPS utile à l'organisateur, également par l'intermédiaire du vendeur, les défauts de conformité constatés lors de l'exécution du forfait, comme indiqué dans l'article 15 suivant.
14. CLASSIFICATION HÔTEL
La classification officielle des structures hôtelières n'est fournie dans le catalogue ou dans d'autres supports d'information que sur la base de directives expresses et formelles de l'autorité compétente du village dans lequel le service est fourni. En l'absence de classifications officielles reconnues par les autorités publiques compétentes des pays membres de l'UE auxquels le service se réfère, ou dans le cas de structures commercialisées en tant que "Village touristique", l'organisateur se réserve le droit de fournir sa propre description de la structure d'hébergement dans le catalogue ou la brochure, de manière à permettre une évaluation et une acceptation conséquente de celle-ci par le voyageur.
15. RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATEUR EN CAS D'INEXACTITUDE DANS L'EXÉCUTION DU FORFAIT
15.1 Conformément à l'art. 42 du code du tourisme, l'organisateur est responsable de l'exécution de toutes les prestations touristiques attendues du contrat de forfait touristique, indépendamment du fait que ces prestations touristiques doivent être prêtées par l'organisateur lui-même, par ses auxiliaires ou superviseurs lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions, par des tiers dont il utilise le travail ou par d'autres fournisseurs de prestations touristiques, conformément à l'art. 1228 du code civil .
15.2 Le voyageur, conformément aux articles 1175 et 1375 cc, informe l'organisateur, directement ou par l'intermédiaire du vendeur, dans les plus brefs délais, compte tenu des circonstances de l'espèce, des éventuels défauts de conformité constatés lors de l'exécution d'un service touristique prévu par le contrat de forfait touristique.
15.3. Si l'un des services touristiques n'est pas exécuté et que le second l'est pour le montant convenu dans le contrat de forfait touristique, l'organisateur remédie au défaut de conformité, à moins que cela ne s'avère impossible ou n'entraîne des coûts excessifs, compte tenu de l'étendue du défaut de conformité et de la valeur des services touristiques affectés par le défaut. Si l'organisateur ne remédie pas au défaut, le point 16 s'applique.
15.4. Fait les Greetings les exceptions dont au paragraphe précédent, si l'organisateur ne pose pas remède au défaut de conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur en fonction de la durée et des caractéristiques du forfait, avec la réclamation faite rapidement en application du point 13.2, le voyageur peut remédier personnellement au défaut et demander le remboursement des frais nécessaires, à condition qu'ils soient raisonnables et documentés ; si l'organisateur refuse de remédier au défaut de conformité ou s'il est nécessaire d'y remédier le voyageur n'a pas besoin immédiatement de préciser une date limite.
15.5 Si un défaut de conformité, conformément à l'article 1455 cc, constitue un manquement significatif à l'importance des prestations touristiques incluses dans un forfait et que l'organisateur n'a pas mis en place de remède dans un délai raisonnable fixé par le voyageur en fonction de la durée et des caractéristiques du forfait, à la contestation faite conformément au point 15.2, le voyageur peut, sans frais, résoudre de plein droit et avec effet immédiat le contrat de forfait touristique ou, le cas échéant, demander, conformément au point 16 ci-dessous la réduction du prix, en tout état de cause l'éventuelle réparation du dommage. En cas de résolution du contrat, même si le forfait comprend le transport des voyageurs, l'organisateur prévoit également le retour du voyageur avec un transport équivalent sans retard injustifié et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
15.6 Lorsqu'il est impossible d'assurer le retour du voyageur, l'organisateur réclame les frais de l'hébergement nécessaire, si possible d'une catégorie équivalente à ce qui a été prévu par l'organisateur.
pour une période non supérieure à 3 nuits pour le voyageur ou pour la période plus longue éventuellement prévue par la législation de l'Union européenne relative aux droits des passagers, applicable au moyen de transport concerné.
15.7 La limitation des coûts visée au paragraphe 15.6 ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, définies à l'art. 2, par. 1, lit. à), du Règlement (CE) n. 1107/2006, ni aux accompagnateurs, aux femmes en état de grossesse, aux mineurs non accompagnés et aux personnes ayant besoin d'une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ait reçu la communication de leurs besoins détaillés au moins 48 heures avant le début du forfait.
16. LA RÉDUCTION DU PRIX ET L'INDEMNISATION DES DOMMAGES
16.1 Le voyageur a droit à une réduction adéquate du prix pour la période pendant laquelle il y a défaut de conformité, à moins que l'organisateur ne démontre que ce défaut est imputable au voyageur.
16.2 Le voyageur a le droit de recevoir de l'organisateur l'indemnité adéquate pour tout préjudice qu'il aurait pu subir du fait d'un défaut de conformité.
16.3 Le voyageur n'a pas droit à des dommages et intérêts si l'organisateur prouve que le défaut de conformité est imputable au voyageur ou à un tiers étranger à la fourniture des services touristiques inclus dans le contrat de forfait touristique et qu'il est imprévisible ou inévitable ou qu'il est dû à des circonstances inévitables et extraordinaires.
16. 4. A l'organisateur Oui appliquer les limitations prévues donner à ses conventions internationales en vigueur qu'elles lient l'Italie ou l'UE, relatives à l'étendue de la compensation ou aux conditions dans lesquelles elle est due par un fournisseur qui fournit un service touristique inclus dans un forfait.
16.5 Le contrat de forfait touristique peut prévoir la limitation de l'indemnité due par l'organisateur, sauf pour les dommages à la personne ou ceux causés intentionnellement ou pour faute, pour autant que cette limitation ne soit pas inférieure à trois fois le prix total du forfait.
16.6 L'indemnité ou la réduction de prix accordée en vertu du Code du tourisme et l'indemnité ou la réduction de prix accordée aux sens d'autres réglementations communautaires et conventions internationales applicables doivent être déduites l'une de l'autre.
17. OBLIGATION D'ASSISTANCE
17.1 L'organisateur prête sans délai l'assistance appropriée au voyageur qu'il trouve en difficulté ainsi que dans les circonstances visées au point 15.7, notamment en lui fournissant les informations appropriées concernant les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire et en l'aidant à effectuer des communications à distance et à trouver des services touristiques alternatifs.
17.2 Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes concernant l'exécution du forfait directement au vendeur par l'intermédiaire duquel il l'a acheté, qui, à son tour, transmet rapidement ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur.
18. LA "RESPONSABILITÉ" DU VENDEUR
Le vendeur doit indiquer sa qualité et est exclusivement responsable de l'exécution du mandat qui lui a été confié par le voyageur dans le cadre du contrat d'intermédiation de voyages, que l'exécution soit confiée au vendeur lui-même, à ses auxiliaires ou superviseurs lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions ou à des tiers dont l'Opéra Oui se prévaut, devant s'acquitter des obligations contractées pour être évaluées au regard de la diligence requise pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondante.
19. L'ASSURANCE CONTRE LES FRAIS D'ANNULATION ET DE RAPATRIEMENT
Le voyageur qui n'est pas expressément inclus dans le prix, et il est possible et conseillé de stipuler au moment de la réservation auprès des bureaux de l'organisateur ou du vendeur des polices d'assurance spéciales pour couvrir les frais de retrait (toujours dus sauf exceptions spécifiques prévues par le code du tourisme) visés au point 10, ainsi que ceux découlant d'accidents et/ou de maladies qui couvrent également les frais de rapatriement et la perte et/ou l'endommagement des bagages. Les droits naissants découlent des contrats d'assurance et doivent être exercés par le voyageur directement auprès des compagnies d'assurance contractantes, dans les conditions et de la manière prévues dans les polices d'assurance, en prêtant attention, en particulier, aux délais d'ouverture du dossier, aux franchises, aux limitations et aux exclusions. Le contrat d'assurance entre le voyageur et la compagnie d'assurance a force de loi entre les parties et produit ses effets entre le voyageur et la compagnie d'assurance conformément à l'art. 1905 cc
Les voyageurs, au moment de la réservation, doivent communiquer au vendeur tous les besoins ou problèmes spécifiques pour lesquels Oui devrait donner nécessaire et/ou approprié l'émission de politiques différentes de celles proposées ou incluses dans le prix du forfait.
20. LES INSTRUMENTS ALTERNATIFS DE RÉSOLUTION DES LITIGES
L'organisateur fournira au voyageur des informations concernant toutes les procédures de traitement des données existantes, les plaintes et les mécanismes alternatifs de résolution des conflits (ADR - Alternative Dispute Resolution), au sens du décret législatif du 6 septembre 2005, n. 206 et, si présent, à l'organisme ADR auprès duquel le professionnel et discipliné et à la plateforme de résolution des controverses en ligne au sens du règlement (UE) n. 524/2013.
21. GARANTIES AU VOYAGEUR
21.1 L'organisateur et le vendeur établis en Italie sont couverts par le contrat d'assurance pour leur responsabilité civile en faveur du voyageur pour la réparation des dommages résultant de la violation des obligations respectives contractées avec leurs contrats respectifs.
21.2. Les contrats d'organisation de forfaits touristiques sont assortis de polices d'assurance ou de garanties bancaires qui, pour les voyages à l'étranger et les voyages qui ont lieu à l'intérieur d'un même pays, y compris les voyages en Italie, en cas d'insolvabilité ou de défaillance de l'organisateur ou du vendeur garantissent, sans délai sur demande du voyageur, le remboursement du prix versé pour l'achat du forfait et le retour immédiat du voyageur dans le cas où le forfait comprend le transport du voyageur, ainsi que, le cas échéant, le paiement de la nourriture et de l'hébergement avant le retour. En alternative au remboursement du prix ou au retour immédiat, peut être proposée au voyageur la continuation du forfait de la manière visée aux articles 40 et 42 du code du tourisme.
21.3 Les mêmes garanties que celles que je prête s'appliquent aux professionnels qu'ils facilitent les services touristiques liés au remboursement de tous les paiements qu'ils reçoivent des voyageurs, dans la mesure où un service touristique qui fait partie d'un service touristique lié au tourisme n'est pas exécuté en raison de l'état d'insolvabilité ou de faillite des professionnels.
22. LES SERVICES TOURISTIQUES INDIVIDUELS ET LES SERVICES TOURISTIQUES LIÉS
Les contrats ayant pour objet l'offre du seul service de transport, du seul service d'hébergement, ou de tout autre service touristique séparé, ne peuvent être configurés comme un cas contractuel d'organisation de voyage ou de forfait touristique, ne bénéficient pas des protections prévues par le code du tourisme e Les conditions contractuelles du fournisseur individuel s'appliqueront. La responsabilité de la bonne exécution du contrat incombe au prestataire de services. En cas de réservation de services touristiques liés, le voyageur a accès à une protection visant à rembourser les paiements reçus pour des services non fournis en raison de l'insolvabilité du professionnel qui a encaissé les sommes versées par le voyageur. Cette protection ne prévoit aucun remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.
23. EXCURSIONS SUR PLACE
Les excursions, services et prestations achetés par le voyageur sur place et non compris dans le prix du forfait touristique sont étrangers à l'objet du contrat en question. Par conséquent, aucune responsabilité ne peut être attribuée à l'organisateur ou à l'intermédiaire de services, même si, par courtoisie, des résidents, des accompagnateurs ou des correspondants locaux peuvent se charger de la réservation de ces excursions.
INFORMATION AUX SENS DU REG (IL Y A) n. 2027/97
Indemnisation en cas de décès ou de blessure : Il n'y a pas de limite financière à la responsabilité en cas de blessure ou de décès d'un passager. Pour les dommages jusqu'à 100 000 DTS (équivalent à environ 121 000 euros), le transporteur aérien ne peut pas contester les demandes d'indemnisation. Avances de paiement : en cas de blessures ou de décès d'un passager, le transporteur doit verser, dans les 15 jours suivant l'identification de la personne ayant droit à une indemnisation, une avance de paiement pour faire face à des besoins économiques immédiats. En cas de décès, l'avance ne peut être inférieure à 16 000 DTS (équivalent à environ 19 400 euros) - retards dans le transport des passagers : En cas de retard, le transporteur est responsable du dommage, à moins qu'il n'ait pris toutes les mesures possibles pour l'éviter ou qu'il ait été impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité pour les dommages est limitée à 4 150 DTS (équivalent à environ 5 000 EUR) - retards dans le transport des bagages : En cas de retard, l'avion vecteur et responsable du préjudice subi à moins que vous n'ayez pris toutes les mesures possibles pour l'éviter ou qu'il ait été impossible de prendre de telles mesures.
La responsabilité pour les dommages est limitée à 1 000 DTS (équivalent à environ 1200 euros) - Destruction, perte ou détérioration des bagages : Le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, perte ou détérioration des bagages jusqu'à 1 000 DTS (équivalent à environ 1200 euros). En cas de bagages enregistrés, le transporteur aérien est responsable du préjudice subi. Son comportement est exempt de toute faute, à l'exception des fautes inhérentes aux bagages eux-mêmes. Tant qu'il s'agit de bagages non enregistrés, le transporteur aérien n'est responsable que si le dommage lui est imputable - Limites de responsabilité plus élevées pour les bagages : Les passagers peuvent bénéficier d'une limite de responsabilité plus élevée en émettant une déclaration spéciale, au plus tard au moment de l'enregistrement, et en payant un supplément - Plaintes concernant les bagages : En cas de dommage, de retard, de perte ou de destruction pendant le transport des bagages, le passager doit déposer une plainte écrite auprès du transporteur dans les plus brefs délais. Si vos bagages enregistrés sont endommagés, le passager doit déposer une plainte par écrit dans les 7 jours, et en cas de retard dans les 21 jours, à compter de la date à laquelle les bagages ont été mis à la disposition du passager - Responsabilité du transporteur contractuel et du transporteur effectif : Si le transporteur aérien assurant le vol n'est pas le transporteur aérien contractuel, le passager a le droit de déposer une réclamation ou une plainte auprès de chacun d'entre nous. Si le nom ou le code d'un transporteur aérien figure sur le billet, ce transporteur est le transporteur contractuel : Les recours doivent être introduits dans un délai de deux ans à compter de la date de mon arrivée ou de la date à laquelle le vol aurait dû arriver.
Communication obligatoire de l'ancien art. 17 L. 38/2006 "La loi italienne punit d'une peine d'emprisonnement les crimes concernant la prostitution et la pornographie enfantine, même s'ils sont commis à l'étranger".